En 2019, le pacte Dutreil a beaucoup fait parler de lui ; certaines conditions d’exonérations existent désormais dans le cas d’une transmission d’entreprise, notamment pour les holdings animatrices. Cependant, le cas des holdings animatrices est assez délicat. En effet, la législation n’a pas véritablement de cadre précis pour les différencier des autres holdings.
Pour commencer, qu’est ce qu’une holding ?
Une société holding est un groupe de sociétés ayant pour vocation de regrouper des actionnaires ou associés souhaitant acquérir une influence importante dans les différentes sociétés détenues par celle-ci.
Il existe à l’origine deux sortes de holdings :
- Holdings passives : elles assurent simplement la gestion de leurs participations dans d’autres sociétés.
- Holdings animatrices : participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales.
Holding animatrices et holdings passives ne disposent pas du même traitement fiscal. Les holdings animatrices ont droit à un régime de faveur, notamment au niveau de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
Quelques précisions sur les holdings animatrices :
Définition : est considérée comme holding animatrice, toute société qui, en plus de participer activement à la politique du groupe et au contrôle des filiales, gère son portefeuille de participations, joue un rôle effectif d’animatrice du groupe et assure à titre interne des services spécifiques, juridiques, financiers, administratifs et immobiliers.
Ces services spécifiques ont participé aux différentes dérives qui ont ensuite eu lieu autour des holdings animatrices.
Pourquoi les holding animatrices amènent-elles des questions ?
Pour les sociétés dont l'activité est mixte, il n'est pas facile de définir leur action d’animation ou non. En effet, il arrive qu’une entreprise détienne des actifs pour lesquels on peut se questionner sur la nature opérationnelle ou non. Sur cette question, l’administration a été claire : dès lors qu’il y a des parts dont on ne connaît pas la nature - ne serait-ce qu’une seule - alors l’entreprise ne peut pas être holding animatrice. Or cette décision très stricte a empêché plusieurs entreprises qui détenaient une petite part d’actifs non opérationnels mais dont l’activité principale était animatrice, de bénéficier du régime des holdings animatrices.
Dans cette situation, il est très compliqué juridiquement de définir des règles précises, universelles et applicables à toutes les entreprises. C’est ici que le pacte Dutreil est intervenu. Il tranche sur la question de la prépondérance d’une activité d’animation au sein des groupes de sociétés. Pour définir l’activité d’animation, la juridiction a finalement opté pour le “faisceau d’indices”. Pour être holding animatrice, il faut donc accumuler des critères non décisifs, qui tous ensemble, deviennent décisifs.
Il n’y a donc pas de vérité absolue quant aux holdings animatrices. Le schéma n’est pas rigide, mais le faisceau d’indices permet d’inclure toutes les sociétés est de juger au cas par cas si elles peuvent être animatrices ou non.
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